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Aucun des lanceurs d’alerte connus n’est sorti indemne de son témoignage de vérité. Des textes disparates et une jurisprudence bienveillante sont en leur faveur. Mais avant d’être rétablis dans leurs droits, les lanceurs d’alerte doivent franchir un parcours d’obstacles.

Ils font alors l’expérience de la lenteur et de l’impuissance de l’institution à les protéger. Sur la base de leurs signalements, des auteurs d’infractions ont été poursuivis. Mais s’ils ont bien servi l’intérêt général, le sort des lanceurs d’alerte reste le plus souvent incertain. Ils montrent un exemple que peu seront tentés de suivre dans de telles conditions.

Pourtant, l’alerte éthique est indispensable pour révéler les failles de l’Etat de droit, pour connaître des agissements que seuls ceux qui connaissent une organisation de l’intérieur peuvent divulguer.

Anticor propose un amendement à la loi Sapin2 pour la protection des lanceurs d'alerte.

Le législateur doit aujourd'hui organiser la protection de toute personne qui a connaissance de manquements graves, et qui décide, librement et en conscience, de lancer une alerte dans l'intérêt général. Le lanceur d'alerte doit pouvoir s'adresser à un interlocuteur de confiance, qui pourrait garder son identité confidentielle. Il doit être garanti dans son emploi et ses droits, protégé contre des représailles éventuelles. L'auteur de telles représailles doit pouvoir être sanctionné. Les lanceurs d'alerte contribuent au bien commun. Nous leur devons ce minimum de protection et de reconnaissance.
 

Proposition d'amendement relatif à la protection des lanceurs d'alerte
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Art.1« Lanceur d'alerte » désigne toute personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l'intérêt général.

Article 2Il est institué dans les administrations et les entreprises des dispositifs d'alerte permettant à toute personne qui y travaille de signaler un manquement défini à l'article 1.

Art.3. ILe lanceur d'alerte est protégé contre toutes représailles. II- Le lanceur d'alerte ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. III- Toute rupture de la relation de travail ou révocation qui résulterait d'un signalement ou tout acte contraire est nul de plein droit. La nullité emporte la réintégration du salarié dans son emploi. IV- En cas de litige, il incombe à la partie mise en cause par le lanceur d’alerte de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du lanceur d'alerte. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Art.4. I - En cas de rupture de la relation de travail résultant d'un signalement ou d’une révélation, l'inspecteur du travail peut être saisi. Dans ce cas, la rupture ne peut intervenir qu'après son autorisation.

II- L'agent public lanceur d'alerte peut demander au juge administratif d'intervenir en référé afin de préserver ses droits. Dans ce cas, le juge statue conformément aux articles L521-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

III -L'article L8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut enjoindre à l'administration de réintégrer effectivement l'agent public dont le licenciement, le non renouvellement de contrat ou la révocation a été regardé commune une mesure de représailles prise à raison d'une alerte.

Art.5. Toute obligation de confidentialité, faisant obstacle à la divulgation d'un crime, un délit, d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général, est nulle.

Art. 6Si les informations détenues par le lanceur d'alerte sont couvertes par le secret, celui-ci n'est délié de son obligation qu'en cas de signalement à l'autorité judiciaire ou au Défenseur des droits.

Art.7 IAprès l'article 431-1 du code pénal, il est créé un article 431-1-1 ainsi rédigé :

"Le fait d'entraver ou de sanctionner une personne qui, dans l'intérêt général, a signalé des faits constitutifs de manquements graves ou porteurs de risques graves, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice du droit d'alerte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende." II-A l'article 431-2 du code pénal après les mots "article 431-1" est ajouté "et l'article 431-1-1".

Art. 8. I- Le Défenseur des droits est en charge des missions suivantes.

II- Il conseille le lanceur d’alerte.

III- Il informe le lanceur d'alerte de la suite donnée à son signalement.

IV- Il préserve l'identité du lanceur d'alerte.

V- Il est en charge de la protection du lanceur d'alerte. Il décide, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer la sécurité de celui-ci et de son entourage. Il décide également de prendre en charge les frais de procédure du lanceur d'alerte dans les litiges en lien avec son signalement.

VI- Il détermine le montant de la réparation intégrale du dommage résultant, le cas échéant, pour le lanceur d'alerte, de son signalement. Cette réparation est assurée par le fonds prévu à l'article L422-1 du code des assurances.

VII- Au troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : L’Agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en oeuvre par le défenseur des droits de la protection des lanceurs d'alerte.

Art. 9. [article d'abrogation ]

Tag(s) : #Démocratie
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