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Vous aurez remarqué cet étonnant avertissement inapproprié et volontairement tronqué sur l’enclos de la « piscine municipale » sous l'oeil d’une webcam délatrice*. De quoi donner des angoisses aux spectateurs et parents sur la liberté d’expression au pays des sourds-muets menés à la baguette par une « majorité-minoritaire » qui cumule pourtant 5 mandats de gestion municipale.


A sa lecture, c’est clairement manquer de pédagogie par omission ou manipulation, signature d’une équipe exerçant son asthénie.
Donc « carton jaune » d’afficher partiellement l’article 226-1 dans ce lieu public - qui devrait être entouré d’une palissade dissimulante pour le rendre privé et de ce fait applicable – en opposition à l’article 11 sur la liberté d'expression et d'information du droit européen qui s’applique toujours en France.
Par précaution, il est déconseillé de prendre des photos souvenirs, de parler à votre voisin, d’exprimer un quelconque avis sur les réseaux sociaux, avant que l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale « made in Lavandou » ne sanctionnent votre incivisme.
Au Lavandou - à part vous quémander des idées - le dialogue n’est pas la spécialité locale.

Texte intégral de l’Article 226-1

Version en vigueur depuis le 01 août 2020

Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 17

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.


*Fait constaté sur le bassin public dit « Les petits dauphins » fermé samedi 17 juin 2023 à 15h30 … en pleine saison touristique, malgré le recrutement de quatre nageurs sauveteurs !

Patrick Richard

La pédagogie "boit la tasse"au Lavandou
La pédagogie "boit la tasse"au Lavandou
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Tag(s) : #Démocratie
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