Vous aurez remarqué cet étonnant avertissement inapproprié et volontairement tronqué sur l’enclos de la « piscine municipale » sous l'oeil d’une webcam délatrice*. De quoi donner des angoisses aux spectateurs et parents sur la liberté d’expression au pays des sourds-muets menés à la baguette par une « majorité-minoritaire » qui cumule pourtant 5 mandats de gestion municipale.
A sa lecture, c’est clairement manquer de pédagogie par omission ou manipulation, signature d’une équipe exerçant son asthénie.
Donc « carton jaune » d’afficher partiellement l’article 226-1 dans ce lieu public - qui devrait être entouré d’une palissade dissimulante pour le rendre privé et de ce fait applicable – en opposition à l’article 11 sur la liberté d'expression et d'information du droit européen qui s’applique toujours en France.
Par précaution, il est déconseillé de prendre des photos souvenirs, de parler à votre voisin, d’exprimer un quelconque avis sur les réseaux sociaux, avant que l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale « made in Lavandou » ne sanctionnent votre incivisme.
Au Lavandou - à part vous quémander des idées - le dialogue n’est pas la spécialité locale.
Texte intégral de l’Article 226-1Version en vigueur depuis le 01 août 2020 Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 17 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale. |
*Fait constaté sur le bassin public dit « Les petits dauphins » fermé samedi 17 juin 2023 à 15h30 … en pleine saison touristique, malgré le recrutement de quatre nageurs sauveteurs !
Patrick Richard